C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
37. Le membre ne peut, sauf pour un motif raisonnable, cesser ou refuser de fournir les services professionnels nécessaires à un client.
Constituent notamment un motif raisonnable:
1°  la perte de confiance du client envers le membre;
2°  l’incompatibilité de caractère entre le membre et le client;
3°  l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute.
D. 633-2007, a. 37.